A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
138. Lorsqu’une personne décédée était porteuse de l’une des maladies et infections prévues à l’annexe I, l’entreprise de services funéraires ne peut prendre en charge le cadavre, le transporter, le manipuler, faire sur lui quelque opération que ce soit ni procéder à sa disposition, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation et les directives du directeur régional de santé publique.
Le cadavre ne peut être déposé dans un charnier et on doit procéder, selon les directives du directeur régional de santé publique, à la crémation par le feu ou à l’inhumation le plus tôt possible.
D. 1194-2018, a. 138.
En vig.: 2019-01-01
138. Lorsqu’une personne décédée était porteuse de l’une des maladies et infections prévues à l’annexe I, l’entreprise de services funéraires ne peut prendre en charge le cadavre, le transporter, le manipuler, faire sur lui quelque opération que ce soit ni procéder à sa disposition, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation et les directives du directeur régional de santé publique.
Le cadavre ne peut être déposé dans un charnier et on doit procéder, selon les directives du directeur régional de santé publique, à la crémation par le feu ou à l’inhumation le plus tôt possible.
D. 1194-2018, a. 138.